Une lecture juridique : La fusion d’entreprises en Algérie.

Présentation générale :

La nouvelle dynamique des relations internationales avec l’émergence des multinationales, mais aussi l’interaction entre les entreprises, a stimulé non seulement
l’économie mondiale mais surtout le contexte socioculturel des gens à travers le globe.
En effet, on ne peut imaginer ce qu’un groupement entre deux ou plusieurs entités économiques pourra engendrer comme conséquences non seulement sur l’économie
locale, mais aussi la vie des personnes touchées par ce groupement.
Toutefois, cette problématique relève plus de l’économie politique et de la sociologie. Pour ce qui est d’une discipline normative qu’est le droit, c’est une autre paire de manche.
Pour un juriste, le groupement de deux ou plusieurs entités économiques est une série de procédure, mais surtout une expertise au préalable par rapport aux risques juridiques, financiers et fiscaux.
La nécessité de définir ce groupement s’impose au préalable, le cadre légal de cette opération en Algérie est à démontré et les procédures à suivre sont à définir.

Définition :

La fusion d’entreprises se définit comme étant une concentration des patrimoines de deux ou plusieurs sociétés, qui aboutissent à la constitution d’une nouvelle entreprise ou à une prise de contrôle de celle-ci.
Elle est aussi le résultat de l’union de deux personnes morales ou plus. Les éléments d’actif, aussi bien que les dettes, deviennent alors ceux de l’entreprise issue de la fusion.
Economiquement, la fusion se définit comme étant « L’opération économique ayant pour objet d’intégrer dans une seule et même entreprise l’ensemble des moyens de production dont dispose la ou les sociétés apporteuses »
Juridiquement, La fusion est définie comme étant « un phénomène contractuel par lequel, à une pluralité de sociétés, se substitue une seule,
en deux variantes possibles par incorporation d’une nouvelle société dans laquelle confluent deux ou plusieurs sociétés préexistantes ».

Types de Fusion :

Il existe plusieurs types de fusions dont les conséquences sur le plan juridique et fiscal sont différentes. De manière générale, ces montages juridiques peuvent revêtir la forme d’une fusion-absorption, ou d’une fusion-acquisition.

1/ Fusion Absorption :
Une ou plusieurs sociétés préexistantes disparaissent pour venir s’annexer à une autre société préexistante : il s’agit de la fusion absorption, appelée aussi « fusion par annexion».
C’est le cas où une société en absorbe d’autre tout en gardant son identité propre.
Elle consiste dans l’apport par une ou plusieurs sociétés de l’intégralité de leurs actifs à une société existante qui les absorbe.
Les sociétés apporteuses étant dissoutes.
Il découle des définitions précédentes les caractéristiques suivantes :
– La réunion dans un seul être moral de la totalité des biens actifs et passifs des sociétés fusionnantes.
– L’opération de fusion doit porter sur le patrimoine de la société absorbée ce qui entraîne systématiquement sa disparition.
– La société absorbée reçoit en contrepartie de ses apports des titres de la société absorbante, ces titres seront répartis entre les associés ou actionnaires de la société absorbée, dont les parts ou actions seront annulés. De ces développements qui précédent, on déduit que l’apport se traduit
par l’augmentation de capital de la société absorbante.

Cette augmentation entraîne la création de nouveaux titres au profit de la société absorbée qui les échange contre ses propres titres détenus par ses propres associés. Par la suite, la société absorbée détruit ses propres titres et disparaît à jamais. Les associés de la société absorbée retrouvent leur qualité d’actionnaires dans l’absorbante.
(Il faut noter que la fusion absorption est la méthode la plus retenue et ceux pour des raisons fiscales concernant le droit d’enregistrement et juridiques relatives à la constitution des sociétés).

Exemple:
En juillet 2010, le premier groupe de télécommunications japonais Nippon Telegraph and Téléphone (NTT) annonçait le rachat de la société sud-africaine de services informatiques et de télécommunications Dimension Data
créée en 1983 et cotée à la Bourse de Londres, pour un montant total de 3 milliards de dollars. Puis un an après, en juin 2011, c’était au tour du numéro un mondial de la distribution, le géant américain Walmart, d’acquérir 51% du capital de Massmart pour 17 milliards de rands, soit 2,36 milliards de dollars.

Se présentant comme le deuxième distributeur d’Afrique avec 9 chaînes de distribution de gros et de détail et 288 magasins dans quatorze pays africains, ce groupe sud-africain a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 12%, à 52,950 milliards de rands (6,61 milliards de dollars) sur l’exercice 2010-2011. Mais cette opération a récemment été contestée par le gouvernement sud-africain qui a plaidé en justice pour son annulation en raison d’un vice de forme.

Cependant, la plus grande opération fusionacquisition à ce jour reste le rachat en 2010 des filiales africaines du groupe de télécommunications koweïtien Zain par le premier opérateur indien Bharti Airtel, pour un montant de 10,7 milliards de dollars. Il a ainsi coupé l’herbe sous le pied du français Vivendi également intéressé par l’opération, car il ne souhaitait pas revivre l’échec de l’année précédente avec le groupe sud-africain MTN.

Ce géant des télécoms largement présent en Asie dans de multiples secteurs tels que la distribution, les services financiers, les produits manufacturiers,
entend désormais prendre pied en Afrique. Mais, cette offre n’inclut pas les filiales au Maroc et au Soudan de Zain qui opère dans 15 autres pays africains, dont le Nigeria, le Ghana et le Tchad.

2/ Fusion par création d’une société nouvelle :
Deux ou plusieurs sociétés préexistantes disparaissant pour créer une société nouvelle. La fusion par constitution d’une société nouvelle consiste dans la réunion de deux ou plusieurs sociétés qui disparaissent toutes pour donner naissance à un être moral nouveau, spécialement constitué à cet effet, et au sein duquel elles sont toutes absorbées.
Les mêmes principes généraux de celui de la fusion absorption restent applicables, le seul élément original consistant dans la disparition simultanée de deux sociétés. Donc deux sociétés au moins sont dissoutes pour faire un apport global de leur situation active et passive à une société nouvelle créée pour recevoir ces apports.
(Ce procédé est peu fréquent utilisé à cause des contraintes d’ordre fiscal, en effet ; La création d’une société nouvelle entraîne l’exigibilité des droits d’enregistrement sur les apports réalisés par toutes les sociétés qui interviennent dans l’opération.).

Exemple:
Récemment, le 09/05/2014, Google a racheté Stackdriver, une startup spécialisée dans le monitoring d’applications et de services dans le cloud.
Sans donner de détails financiers sur la transaction, la firme de Mountain View a simplement déclaré mercredi que « l’équipe de Stackdriver intégrera celle en charge de la plate-forme cloud de Google ». Celles-ci sont chargées d’intégrer les fonctionnalités de Stackdriver dans Google Cloud Platform.

Le cadre légal de la fusion d’entreprises en Algérie :
L’opération de fusion a été prévu dans les dispositions du code de commerce algérien, articles 744 à 746 mais dans un contexte de liquidation pour les différentes formes juridiques.
Toutefois, Aux termes des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°03-03 du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence, une opération de concentration est réalisée :
• Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent (fusion);
• Lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle d’une autre entreprise (prise de contrôle).
• Lorsqu’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome est créée par deux ou plusieurs entreprises distinctes.

Les opérations de concentration ne sont soumises à autorisation que si leur importance dépasse un certain seuil. Pour apprécier cette importance, on dispose de différents critères comme la part de marché ou le chiffre d’affaires des entreprises concernées.

En application de l’article 17 de l’ordonnance précitée, le seuil retenu en Algérie pour la déclaration d’une concentration est un seuil en part de marché (part de marché supérieure à 40% des ventes ou des achats en cause) et les opérations qui doivent être déclarées au Conseil de la Concurrence sont donc toutes les concentrations qui, du fait qu’elles dépassent ce seuil, sont donc susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur un marché donné, quelle que soit – a priori – l’importance de ce marché.

Les entreprises participantes ne sont pas autorisées à réaliser l’opération de concentration tant que celle-ci n’a pas été notifiée et que le Conseil ne l’a pas déclarée compatible avec le fonctionnement de la concurrence (articles 20 et 61 de l’ordonnance modifiée et complétée n° 03-03 du 19 juillet 2003 ).

Exemples de fusion en Algérie :
En 2009, Sonatrach a procédé à la fusion-absorption de la société nationale de raffinage de pétrole (Naftec), et des Entreprises de Gestion des zones industrielles d’Arzew (EGZIA) et de Skikda (EGZIK).

Analyse juridique de cette fusion :
Aux termes des actes notariés respectifs, les sociétés Naftec, EGZIA et EGZIK sont dissoutes le 30 juin 2009 par la procédure de fusion-absorption et leurs activités respectives intégrées dans l’objet social de Sonatrach dès le 1er janvier 2009, date «effective» de la fusion-absorption, selon les termes des contrats respectifs approuvés par les assemblées générales de ces sociétés.

Au capital social de Sonatrach (500 milliards de dinars) vont désormais s’ajouter 50 milliards de DA de Naftec, 3,256 milliards de da d’EGZIA et 160 millions de DA d’EGZIK, selon la même source.

Selon les explications de l’ex-ministre de l’énergie Chakib Khalil, l’existence d’une filiale complètement indépendante intervenant au même titre que l’entreprise-mère dans l’activité raffinage poserait toujours problème dans ce domaine. «Certaines activités qui sont nécessaires à Sonatrach doivent lui appartenir et le raffinage fait partie des activités intégrantes de Sonatrach», a-t-il expliqué.

L’autre raison qui a conduit Sonatrach à récupérer cette filiale est, selon M. Khelil, l’incapacité de Naftec de financer son programme d’investissement estimé à prés de 3 milliards de dollars.

On remarquera que c’est toujours l’enjeu financier et non pas managérial qui prime dans ce type de fusion.

Appréciations personnelles pour ce qui est de la fusion d’entreprises :
Lorsque deux ou plusieurs entreprises nouent une alliance, elles cherchent avant tout à réaliser un gain d’ordre qualitatif tel que l’amélioration de leur système de gestion ou leur capacité commerciale ou leur savoir-faire technologique.

Quand deux entreprises fusionnent, elles répondent à certaines motivations, puisqu’elles permettent de renforcer leur pouvoir sur le marché, d’augmenter le pouvoir de négociation eu égard les partenaires économiques (fournisseurs, clients, banquiers).
La fusion peut permettre d’augmenter les marges bénéficiaires, constituer une réponse aux actions stratégiques des concurrents en se repositionnant par rapport aux concurrents.

La réussite d’une fusion dépend donc des facteurs suivants :
La stabilité de l’alliance et de la fusion, de manière à mener à bien un projet ou une activité spécifique en coordonnant les compétences, moyens et ressources nécessaires.
La culture d’entreprise que possèdent les dirigeants (ouverture sur le marché, respect des lois, sens du management stratégique,…etc.).
La prise de conscience du contexte économique, sécuritaire et politique avant la fusion.
L’étude et l’analyse financière, fiscale chapeauté par une équipe spécialisée (avocats, financiers, expert comptables,…etc).

En conclusion, pour ce qui est de la fusion en Algérie, le cadre légal demeure assez loin de l’évolution de ce qu’on appelle le droit vivant par rapport aux entreprises algériennes surtout privées. La législation en ce sens, doit absolument être à jour des défis futurs, notamment la probable adhésion de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce, qui engendrera certainement des réformes en ce sens.

Par MEHDI Tarik Abdallah
Avocat à la cour et juriste d’entreprise
maitremehdi@hotmail.fr

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